Art. 9. - Les deux dernières phrases de l'article 9 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le refus de délivrance du certificat, qui doit être motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles 17 à 20. »