Art. 2. - Pour l'application de l'article 126 du décret du 24 février 1999 susvisé, le nombre minimum de copies d'oeuvres cinématographiques de courte durée et le nombre minimum de séances au cours desquelles ces oeuvres doivent être représentées sont respectivement fixés à 5 et à 200.
Sous-section 2
Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée