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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre IV du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée)

Art. 15. - Une fraction égale à 20 % du montant de chaque prix de qualité est versée aux réalisateurs des oeuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux.

En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.