Art. 15. - Une fraction égale à 20 % du montant de chaque prix de qualité est versée aux réalisateurs des oeuvres, sans préjudice de la part pouvant leur être reconnue par les entreprises de production aux termes des conventions intervenues entre eux.
En cas de coproduction, le montant des prix de qualité est partagé conformément aux termes des conventions intervenues entre les intéressés.