III. - Conduite à tenir face aux situations de violence
III-1. Toute manifestation individuelle ou collective de violence doit entraîner de la part de l'établissement une réponse adaptée. Les chefs d'établissement doivent à cet égard faire preuve de discernement, dans l'objectif même d'une plus grande efficacité du traitement de la violence. Ils distingueront ainsi entre ce qui doit être traité uniquement en interne, dans le cadre d'une mesure éducative ou d'une procédure disciplinaire, et ce qui doit faire l'objet, séparément ou conjointement à une réponse interne, d'un signalement au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil général ou au procureur de la République.
Toute sanction visant un élève, qu'elle soit interne et d'ordre disciplinaire, ou judiciaire, doit conserver une dimension éducative. Il est rappelé à cet égard qu'aucune sanction ou mesure conservatoire ne peut aboutir à la déscolarisation d'un élève. Toute exclusion définitive d'un établissement, qui ne peut être décidée par le chef d'établissement qu'après tenue d'un conseil de discipline, entraîne la nécessité pour l'autorité académique, en liaison avec le collège ou le lycée concerné, de trouver une solution permettant la poursuite d'une formation.
III-2. Il convient de rappeler qu'au cours du conseil de sécurité intérieure du 8 juin 1998 la nécessité a été rappelée « de mettre en oeuvre toutes les possibilités offertes par la législation en vigueur, tant en ce qui concerne les mesures éducatives que les sanctions pénales ». En effet, face à des jeunes parfois « dépourvus de repères clairs et solides, il convient d'affirmer, sans pour autant négliger la nécessaire protection de l'enfance, la responsabilité du mineur dans la violation de la loi que constitue, avant tout, l'acte délinquant. Ce principe de responsabilité pénale, qui se déduit des textes en vigueur, doit être mis en oeuvre de manière systématique, rapide et lisible en réponse à chaque acte de délinquance ».
Par ailleurs, la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a prévu trois dispositions qui concernent particulièrement le milieu scolaire.
C'est ainsi que les pénalités ont été notablement aggravées lorsque les violences volontaires, les provocations de mineurs à commettre un certain nombre de crimes ou délits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves aux abords de l'établissement.
De même, lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public a l'obligation d'aviser le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement.
En dernier lieu, a été créé un nouveau délit relatif au bizutage commis en milieu scolaire ou socio-éducatif.
L'annexe ci-jointe (1) est destinée à aider les chefs d'établissement à opérer les distinctions nécessaires sur les principales situations susceptibles d'être rencontrées en milieu scolaire.
III-3. D'une manière générale, il est rappelé qu'en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs.
Dès lors, les chefs d'établissement ou les inspecteurs d'académie adresseront au procureur de la République de leur département un signalement systématique, directement et en temps réel, de tout incident grave pénalement répréhensible commis dans un établissement scolaire.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article 226-14 du code pénal, le secret professionnel n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.
Enfin, l'article 223-6 du code pénal sanctionne quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Dans de telles situations, chacun, qu'il soit majeur ou mineur, a obligation d'agir.
III-4. Lorsqu'une situation de danger ou une infraction commise l'impose, le chef d'établissement ou l'autorité académique doit faire appel aux services de police ou de gendarmerie, ainsi qu'à l'autorité judiciaire, suivant les modalités pratiques arrêtées entre ces différentes institutions et figurant dans les conventions signées par elles.
Un magistrat du parquet spécialement désigné pourra être joint à tout moment, téléphoniquement ou par télécopie, en cas d'urgence, pour que lui soit signalée la commission dans un établissement scolaire de toute infraction grave visant des biens (véhicules, bâtiments, équipements...) ou des personnes (enseignants, élèves...) afin qu'il puisse apprécier la réponse la plus adaptée devant être apportée aux faits délictueux, qui justifient parfois une poursuite pénale se matérialisant, suivant les cas, par la saisine d'un juge d'instruction ou d'un juge des enfants, en privilégiant la procédure de comparution rapide.
Face à des situations de troubles à l'ordre public ou de risques, le préfet peut requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils renforcent la surveillance aux abords des établissements scolaires, notamment par des rondes plus fréquentes et par l'emploi d'effectifs renforcés. Sur réquisitions du procureur de la République, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, les forces de l'ordre peuvent être amenées à contrôler les identités de toutes personnes se trouvant en un lieu et pour une période de temps déterminés, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions précisées par ce magistrat. Ce pourrait être notamment le cas lorsqu'un chef d'établissement est avisé de la venue à proximité de l'établissement d'individus ou de groupes armés ou dangereux.
En cas de découverte d'une arme, celle-ci doit être immédiatement appréhendée, pour autant qu'elle ne mette pas en danger la vie de quiconque, et remise le plus vite possible aux forces de l'ordre. Dans le cas où il existe un danger, les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le parquet, doivent être immédiatement saisis.
S'agissant des violences sexuelles, il convient de se référer à l'instruction publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale, hors série no 5, du 4 septembre 1997.
Pour les infractions de moindre gravité mais qui révèlent néanmoins un contexte méritant d'être pris en compte, le magistrat du parquet informé des faits pourra ordonner une mesure de médiation ou de réparation, prononcer un rappel à la loi ou un classement sous condition, ou poursuivre les auteurs d'infractions selon les procédures habituelles.
Il est évident que pour un même fait la réponse judiciaire pourra être différente en fonction de l'environnement et de la personnalité de celui qui a commis l'infraction pénale ainsi que de son caractère répétitif ou non. Cette réponse ne consistera pas systématiquement en une poursuite pénale et pourra prendre des formes diverses et adaptées à chaque situation.
III-5. Les chefs d'établissement sont tenus d'informer en temps réel les autorités académiques en cas d'infraction grave. En complément, ils doivent répondre aux deux enquêtes trimestrielles que leur adressent les autorités académiques sur l'absentéisme et les phénomènes de violence, où sont répertoriés l'ensemble des actes caractéristiques d'incivilité et des actes de violence de toute nature, quelle que soit la gravité.