Art. 15. - Sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie après consultation de la commission d'agrément, la proportion minimale prévue au 2o de l'article 32 du décret du 24 février 1999 susvisé est fixée à 64 points.
Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'oeuvre cinématographique soit au moins égal à 60.
Pour la détermination des proportions prévues aux alinéas précédents, ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe II prévu à l'article 6.