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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre II du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier automatique à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 10. - Pour les oeuvres cinématographiques d'animation, il est établi un barème de 100 points. Ces points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :

I. - Groupe « Entreprise de production ».

1. Il est affecté au groupe « Entreprise de production » un nombre total de 10 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si l'oeuvre cinématographique considérée est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé.

II. - Groupe « Auteurs ».

1. Il est affecté au groupe « Auteurs » un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :

Réalisateur : 10 points ;

Auteurs de l'oeuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 10 points ;

Auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre : 5 points.

2. Les points relevant du poste Réalisateur ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

Le contrat de production audiovisuelle conclu avec le réalisateur désigne la loi française comme loi applicable ;

Le contrat de travail conclu avec le réalisateur en complément du contrat de production audiovisuelle doit désigner la loi française comme loi applicable.

3. Les points relevant des autres postes Auteurs ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, le contrat de production audiovisuelle conclu avec chacun des auteurs concernés désigne la loi française comme loi applicable.

III. - Groupe « Techniciens collaborateurs de création ».

1. Il est affecté au groupe « Techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

Premier assistant réalisateur : 5 points ;

Directeur de production : 5 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, sont satisfaites les conditions suivantes :

- les techniciens collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

- le contrat conclu avec les techniciens collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.

IV. - Groupe « Pré-production ».

1. Il est affecté au groupe « Pré-production » un nombre total de 25 points répartis entre les postes suivants :

Création du scénarimage : 7 points ;

Création du dessin des personnages principaux : 6 points ;

Décoration : 5 points ;

Mise en place de l'animation : 7 points.

2. Lorsque l'entreprise de production prend directement en charge les travaux de préproduction précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :

- les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

- le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

3. Lorsque l'entreprise de production fait appel à des studios spécialisés dans les travaux de préproduction précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.

V. - Groupe « Fabrication de l'animation ».

1. Il est affecté au groupe « Fabrication de l'animation » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :

Animation : 4 points ;

Exécution des décors : 1 point ;

Traçage ou numérisation ou modélisation : 5 points ;

Gouachage ou colorisation : 5 points ;

Banc-titrage ou vérification : 5 points.

2. Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux de fabrication de l'animation précités, les points ne sont obtenus que si sont satisfaites les conditions suivantes :

- les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités ayant la qualité de résidents sont assimilés aux citoyens français ;

- le contrat conclu avec les collaborateurs chargés de l'exécution de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable.

3. Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux de fabrication de l'animation précités, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement lesdits travaux.

VI. - Groupe « Post-production ».

1. Il est affecté au groupe « Post-production » un nombre total de 10 points répartis entre les postes suivants :

Entreprises de post-production son : 5 points ;

Entreprises de post-production image : 5 points.

2. Ces points ne sont obtenus que si, pour l'oeuvre cinématographique considérée, les entreprises chargées de l'exécution des prestations se rapportant à chacun des postes précités sont établies en France et sont titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.