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Article (Arrêté du 20 juin 2001 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale)

Article (Arrêté du 20 juin 2001 relatif aux concours d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale)

Art. 12. - Les épreuves sportives sont notées de 0 à 20.

Elles se déroulent sous le contrôle d'officiers assistés de moniteurs d'entraînement physique et sportif.

Un médecin militaire d'active est obligatoirement présent.

Le médecin et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury des concours.

Les candidats effectuent obligatoirement les différentes épreuves relatives à leur concours dans le même ordre.

Les candidats du concours prévu à l'annexe III ayant effectué ces mêmes épreuves, au cours de l'année civile, dans le cadre des concours d'admission aux grandes écoles militaires, peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint de surseoir à son départ lors d'une épreuve sportive peut, sur décision de l'officier responsable des épreuves sportives du concours considéré, être autorisé à subir l'épreuve avec une autre série. Si celle-ci est programmée à une date ultérieure, le candidat repasse la totalité des épreuves sportives.

Si les circonstances atmosphériques l'imposent, le président du jury peut, sur proposition des officiers chargés du contrôle des épreuves sportives, décider de différer une ou plusieurs des épreuves.

La nature, la forme, le coefficient et les barèmes de cotation des épreuves sportives sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.