Art. 1er. - I. - Au douzième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « prévu à l'article R. 294-7 du code de la route », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - en cas de changement de la source d'énergie du véhicule, dans l'attente de la mise à jour de la carte grise : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé en complément de la carte grise. »
II. - Au quinzième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « La désignation du document présenté au lieu de la carte grise », les mots suivants sont insérés : « ou en complément de celle-ci dans le cas de changement de source d'énergie. »