Art. 3. - Lorsque, à l'issue de l'année de stage, les instituteurs stagiaires ne remplissent pas la condition prévue à l'article 2 ci-dessus pour être titularisés, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde fois l'année de stage.
La décision est prise par le recteur de l'académie, après consultation de l'inspecteur de l'éducation nationale et des maîtres formateurs sous la tutelle desquels les instituteurs stagiaires ont été placés.