Art. 6. - Les articles 8 et 10 du décret du 7 août 1975 susvisés sont abrogés.
Toutefois, les établissements de santé privés doivent satisfaire aux conditions prévues par ces articles jusqu'à ce qu'ils se soient mis en conformité selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessus avec les dispositions du décret pris pour l'application du 3o de l'article L. 712-9 du code de la santé publique.