Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les entrées, les manipulations et les sorties d'huiles minérales des oléoducs exploités sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'une comptabilité détaillée arrêtée périodiquement. Les pertes constatées sur la base de l'arrêté de fin d'année ne sont pas taxables dans la limite de 1 pour mille des quantités entrées dans chaque oléoduc au cours de l'année. »