Art. 6. - Les élus et leurs suppléants mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 5 sont désignés à l'issue de chaque consultation les investissant respectivement du mandat au titre duquel ils siègent au sein de la commission et pour la durée de ce mandat.
Les membres et leurs suppléants mentionnés aux 2o, 3o, 5o, 6o et 7o du même article ainsi que les suppléants des membres mentionnés au 4o sont désignés par arrêté du préfet de région.
Les membres mentionnés au 4o du même article siègent à la commission pour la durée d'exercice des fonctions auxquelles ils sont nommés. Leurs suppléants exercent leur mandat pour la durée des fonctions des membres qu'ils remplacent.
Les membres et leurs suppléants mentionnés aux 5o, 6o et 7o du même article sont désignés pour une période de trois ans renouvelable.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.