Art. 6. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès à la classe fonctionnelle de leur grade les lieutenants de port de classe normale ayant accompli deux ans de services effectifs depuis leur titularisation.
« Lors de leur nomination, les intéressés sont classés dans les échelons de la classe fonctionnelle, conformément au tableau ci-dessous :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 234 du 09/10/1998 page 15305 à 15307
=============================================
« Les nominations à la classe fonctionnelle sont subordonnées à l'affectation des fonctionnaires intéressés dans l'un des postes définis à l'article 3 du présent décret.
« En cas d'affectation dans un poste qui n'est pas mentionné à l'article 3 du présent décret, les lieutenants de port de classe fonctionnelle sont rétablis dans la classe normale au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe. »