Art. 3. - Le 3o de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Justifier de six ans de navigation. Sont prises en compte pour le calcul de cette durée de navigation les périodes d'embarquement professionnel à bord des navires français ou étrangers ainsi que les périodes de congé acquis au titre de ces embarquements, y compris l'embarquement à bord des navires armés dans le cadre du service actif de la marine nationale. Sont assimilés à des périodes d'embarquement les services effectués au titre du service national en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. »