Art. 1er. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 septembre 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le grade de lieutenant de port comprend une classe normale comportant neuf échelons, dont un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant sept échelons.
« La classe fonctionnelle est réservée, dans la limite des emplois inscrits au budget, aux lieutenants de port de classe normale qui occupent un poste de commandant de port ou d'adjoint au commandant de port et, dans les ports dont l'importance justifie leur inscription sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer, à ceux qui occupent l'un des postes définis ci-après :
« - secrétaire général de la capitainerie ;
« - responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
« - responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
« - responsable d'un service de sécurité. »