Art. 12. - Dans le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 susvisé, il est inséré après l'article 33, un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux promotions à titre posthume
« Art. 33-1. - Les promotions des chefs de service de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions suivantes :
« a) Les chefs de service de police municipale de classe normale sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure ;
« b) Les chefs de service de police municipale de classe supérieure sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ;
« c) Les chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle sont promus à l'échelon de leur grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient avant cette promotion.
« Les promotions prévues au a et au b sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
« Pour l'application du c, une bonification de 30 points d'indice brut est attribuée aux chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle parvenus au dernier échelon de leur grade.
« Art. 33-2. - Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 33-1 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion intervenue en application de l'article 33-1 est inférieur à celui qu'ils avaient retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 33-1. »
Chapitre III
Dispositions diverses