Art. 3. - Le décret no 88-614 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il prend fin lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge et, au plus tard, à la fin de la cinquième année après la date où il a été accordé. »
II. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le congé spécial est accordé par l'autorité territoriale qui a nommé le fonctionnaire dans l'emploi fonctionnel. »
Chapitre II
Dispositions relatives à divers cadres d'emplois