Art. 4. - L'article R. 125 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 125. - Le permis de conduire de la catégorie A ou de la catégorie B autorise la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.
« Le permis de conduire de la sous-catégorie A 1 est également valable pour la sous-catégorie B 1.
« Le permis de conduire de la catégorie E (C) ou E (D) est également valable pour la catégorie E (B).
« Le permis de conduire de la catégorie E (C) est également valable pour la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession du permis de conduire de la catégorie D. »