Art. 1er. - Les dispositions du IV de l'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 susvisée s'appliquent aux mutuelles et unions pratiquant à titre principal ou exclusif des opérations relatives à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident lorsque le montant des cotisations nettes de réassurance encaissées au cours du dernier exercice connu est inférieur à 30 000 000 Euro.
Peuvent être considérées comme accessoires à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident :
a) Des prestations d'invalidité lorsque l'engagement net de réassurance de la mutuelle ou de l'union au sens de l'article L. 221-1 du code de la mutualité n'excède pas un montant annuel égal à 50 % du plafond mensuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;
b) Des prestations d'incapacité lorsque le montant des prestations versées n'excède pas 10 % du total des prestations nettes de réassurance de la mutuelle ou de l'union au cours du dernier exercice connu.