Art. 1er. - L'article 35-2 de l'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les agréments provisoires définis ci-dessus dont la validité est arrivée à échéance après avoir épuisé les possibilités de renouvellements peuvent être reconduits, de façon exceptionnelle, sans que leur validité puisse dépasser le 31 décembre 2001. »