Art. 10. - Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 4e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
Dans la limite d'un emploi pour six emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.