Art. 5. - Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint, soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours.
Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions.