Art. 11. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 10 et ayant reçu la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.