Art. 8. - Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés majors titulaires.
Dès leur recrutement, les majors reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.