Art. 1er. - Afin de permettre le contrôle par le service des douanes des quantités d'huiles minérales et assimilées stockées dans son établissement, le titulaire d'un entrepôt fiscal de stockage est tenu de détenir, dans l'enceinte de l'entrepôt, les instruments décrits ci-après :
1. Pour la détermination de la hauteur d'huiles minérales et assimilées :
1.1. Un ruban gradué adapté à la hauteur du récipient-mesure. Ce ruban, dont la graduation doit être lisible, ne doit pas comporter de pliure. Le lest gradué ne doit pas être écrasé dans sa partie inférieure. Les unités de longueur doivent correspondre à celles du système international (SI) ;
1.2. Une barrette pour le mesurage par le creux ;
1.3. Une pâte réactive aux hydrocarbures ainsi qu'une pâte détectrice d'eau, non périmées ;
2. Pour la mesure de la température des produits, une sonde électronique portative de température dont le modèle a été approuvé par le ministre chargé de l'industrie ;
3. Pour la détermination de la masse volumique des produits :
3.1. Un ou plusieurs aéromètres, selon les produits concernés ;
3.2. Un thermomètre à dilatation de liquide ;
3.3. Une éprouvette transparente.