Art. 1er. - Au I de l'article 1er-1 du décret du 31 juillet 1937 susvisé, il est inséré, après le 4o, un 5o ainsi rédigé :
« 5o "Côtes du Couchois", ce nom peut être adjoint uniquement à celui de "Bourgogne" pour les seuls vins rouges issus des vendanges récoltées sur le territoire délimité des communes de Couches, Dracy-lès-Couches, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes et Saint-Sernin-du-Plain dans le département de Saône-et-Loire. L'aire de production délimitée par parcelles ou partie de parcelles à l'intérieur de ces communes est celle approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 25 et 26 juin 1992. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées. »