Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 9 octobre 1995 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du pressurage, il ne peut être obtenu plus de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de raisins récoltés à bonne maturité. La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant du Jura" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité. »