Art. 4. - A l'article R. 625-3 du même code, les mots : « par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, » sont remplacés par les mots : « par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ».