Art. 18. - L'article 41 de ce même arrêté est ainsi rédigé qu'il suit :
« Art. 41. - La décision du préfet ou du représentant du Gouvernement pour la collectivité territoriale de Mayotte doit intervenir dans les délais prévus au troisième alinéa des articles L. 6152-3 et L. 6414-24 du code de la santé publique. »