Art. 9. - Les cinq premiers alinéas de l'article 11 de ce même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La liste des électeurs, établie pour chacune des sections prévues à l'article 8 ci-dessus, est arrêtée par le préfet de la région. Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région concernée ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane ;
- dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les praticiens disposent, pour présenter des demandes d'inscription ou formuler des réclamations contre les inscriptions sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs courant à compter de l'affichage dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et dans les locaux des directions de la santé et du développement social de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Ces réclamations doivent être adressées au préfet de la région.
L'affichage de la liste des électeurs dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Corse, dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, dans les locaux du service des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte n'ouvre pas le délai de quatorze jours francs indiqué ci-dessus. »