Art. 18. - Tout transfert à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret no 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.
Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.
Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement du Conseil susvisé, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé.
En cas d'envois fractionnés, si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, cette licence est imputée par l'exportateur, en quantité et en valeur.
Une copie de l'exemplaire « exportateur » de la licence est transmise au service des douanes sur demande de celui-ci.