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Article (Arrêté du 24 octobre 2001 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les territoires d'outre-mer)

Article (Arrêté du 24 octobre 2001 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les territoires d'outre-mer)

Art. 6. - Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectrique, formant un ensemble autonome installé sur le même site. Les émissions d'une station répétitrice établie au domicile déclaré d'un opérateur des services d'amateur sont identifiées par l'indicatif personnel attribué à l'opérateur. Si la station répétitrice est établie sur un site autre, ses émissions sont identifiées par un indicatif spécifique délivré par l'autorité territoriale compétente. Les autres conditions d'utilisation des stations répétitrices sont précisées à l'annexe 4.

Les opérateurs titulaires d'un certificat de classe 3 ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.