Art. 5. - Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
10 % vol. pour les vins blancs ;
11 % vol. pour les vins rouges.
Les vins blancs doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels maximale de 4 g/l.
Les vins rouges doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels maximale de 3 g/l avec au maximum 2 g/l de sucres fermentescibles.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieurs à :
153 grammes par litre de moûts pour les vins blancs ;
170 grammes par litre de moûs pour les vins rouges.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de :
13 % vol. pour les vins blancs ;
13,5 % vol. pour les vins rouges.