Articles

Article (Décret du 23 novembre 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montravel »)

Article (Décret du 23 novembre 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montravel »)

Art. 5. - Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :

10 % vol. pour les vins blancs ;

11 % vol. pour les vins rouges.

Les vins blancs doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels maximale de 4 g/l.

Les vins rouges doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels maximale de 3 g/l avec au maximum 2 g/l de sucres fermentescibles.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieurs à :

153 grammes par litre de moûts pour les vins blancs ;

170 grammes par litre de moûs pour les vins rouges.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de :

13 % vol. pour les vins blancs ;

13,5 % vol. pour les vins rouges.