Art. 4. - La conduite des vignes est la suivante :
a) La densité de plantation doit être au minimum de 5 000 pieds/ha avec un maximum de 2 m d'écartement entre les rangs et de 1 m entre les ceps ;
b) Les modes de taille sont le guyot simple ou double, le cordon de Royat et la taille à cot ;
c) Le nombre d'yeux par hectare doit être inférieur à 50 000 ;
d) La surface foliaire palissée doit être au minimum de 6 000 m2/ha. Cette surface est définie comme suit : surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils majoré de 20 centimètres (hauteur de rognage).
Les vins blancs issus de vignes ne répondant pas aux conditions du présent article pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Montravel » jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse.