Art. 2. - Est ajouté à l'arrêté du 22 décembre 1992 susvisé un point 3 du A de l'annexe III ainsi rédigé :
« Les tissus adipeux provenant de ruminants qui ont été collectés après la fente de la colonne vertébrale de la carcasse ne peuvent pas être introduits au sein d'un établissement préparant des graisses animales fondues.
« Par ailleurs, les tissus adipeux provenant de ruminants qui ont été collectés séparément à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale de la carcasse et introduits au sein d'un établissement préparant des graisses animales fondues doivent être utilisés exclusivement pour la fabrication de graisses animales fondues. »