Art. 3. - Sont également dispensés du visa les étrangers :
1o Se trouvant dans un port situé dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 1er, à bord d'un navire y faisant escale, en provenance ou à destination de l'étranger, dès lors qu'ils ne quittent pas le navire ;
2o Transitant par le territoire de l'une de ces collectivités en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de l'aéroport durant les escales, à l'exception des ressortissants des Etats qui sont soumis au visa (consulaire) de transit aéroportuaire en vertu de l'arrêté prévu par l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 1994 susvisé.