Art. 4. - L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée, pendant la période où l'agent est en situation de renfort saisonnier, avec tout autre avantage ayant le même objet et avec les indemnités prévues par l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé, ainsi que l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le décret du 26 septembre 1961 susvisé.