Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
« Officiers : 9,95 Euro ;
« Sous-officiers : 8,00 Euro ;
« Caporaux : 7,12 Euro ;
« Sapeurs : 6,62 Euro. »