Art. 8. - Des contrôles des connaissances et des évaluations des aptitudes, pouvant comporter le cas échéant des épreuves physiques et sportives, valident les actions de formation. Ces contrôles conduisent à la délivrance d'une attestation de stage ou, si un texte particulier l'a institué, d'un diplôme. Ils donnent lieu dans tous les cas à la mise à jour du livret de formation défini par un arrêté du ministre de l'intérieur et du dossier individuel de l'agent.
Les épreuves du contrôle des connaissances et des évaluations des aptitudes sont organisées sous la responsabilité du directeur de l'école ou de l'organisme responsable de la formation.