Art. 4. - Les actions de formation sont dispensées soit :
- par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) au sein de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;
- par les écoles interdépartementales et départementales d'incendie et de secours ;
- par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
- par des organismes de formation agréés par le ministre de l'intérieur ;
- dans des services publics, dans les corps de sapeurs-pompiers ou dans des entreprises exerçant des activités présentant des risques de sécurité civile et agréées par le ministre de l'intérieur.