Art. 3. - Au terme de la première année d'agrément, le dossier de reconduction de l'agrément présenté à la commission d'aptitude doit comporter le certificat de validation de la formation spécifique de chef de manoeuvre sur aérodrome définie à l'annexe 2-II-B de l'arrêté du 9 janvier 2001 susvisé, d'une part, et les attestations de suivi intégral des stages accomplis en matière de gestion des ressources humaines, de techniques aéronautiques ou d'exploitation et d'économie des aéroports au titre du programme individualisé de formation défini à l'article 2, d'autre part.