Art. 5. - Lorsqu'un client qui n'est pas éligible au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, le tarif qui lui est applicable fait l'objet d'un abattement forfaitaire sur le montant annuel dû au titre de la fraction de la part fixe mentionnée à l'article 1er du présent décret correspondant au coût d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.
Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de six heures, sauf disposition plus favorable consentie par le distributeur. Toutefois, la somme des abattements consentis à un client non éligible au cours d'une année civile ne peut être supérieure au montant annuel dû au titre de la fraction de la part fixe mentionnée à l'article 1er du présent décret correspondant au coût d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.