Art. 8. - Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées avant le quarantième jour précédant la date fixée pour le scrutin à l'autorité qualifiée pour établir la liste électorale. Celle-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours. Dans les trois jours suivant la date de réception de la notification, appel de la décision peut être formé, devant le juge d'instance de la résidence administrative du fonctionnaire ou devant le juge d'instance du domicile du retraité, qui statue comme en matière d'élections consulaires.