Articles

Article (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an)

Article (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an)

Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur « méthode Reid » de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation ;

- station-service : une installation fixe de remplissage en essence des réservoirs des véhicules à moteur ;

- installation nouvelle : une installation dont l'exploitation, au bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation requise par le livre V du code de l'environnement susvisé, débute après la publication du présent arrêté ;

- débit d'essence : le volume annuel total d'essence distribuée dans les réservoirs des véhicules à moteur.

TITRE II

OBJECTIF DE REDUCTION ET SYSTEME

DE RECUPERATION DES VAPEURS