Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur « méthode Reid » de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation ;
- station-service : une installation fixe de remplissage en essence des réservoirs des véhicules à moteur ;
- installation nouvelle : une installation dont l'exploitation, au bénéfice de la déclaration ou de l'autorisation requise par le livre V du code de l'environnement susvisé, débute après la publication du présent arrêté ;
- débit d'essence : le volume annuel total d'essence distribuée dans les réservoirs des véhicules à moteur.
TITRE II
OBJECTIF DE REDUCTION ET SYSTEME
DE RECUPERATION DES VAPEURS