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Article (Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications)

Article (Ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications)

Article 13

Le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7o Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérations considérées comme exerçant une influence significative :

« a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;

« b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;

« c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;

« d) Sur le marché national de l'interconnexion.

« Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché. »