Article 13
Le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7o Etablit, chaque année, après avis du Conseil de la concurrence, les listes des opérations considérées comme exerçant une influence significative :
« a) Sur un marché pertinent du service téléphonique au public entre points fixes ;
« b) Sur un marché pertinent des liaisons louées ;
« c) Sur un marché pertinent du service de téléphonie mobile au public ;
« d) Sur le marché national de l'interconnexion.
« Est réputé exercer une influence significative sur un marché tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % de ce marché. L'Autorité de régulation des télécommunications peut décider qu'un opérateur détenant une part inférieure à 25 % d'un marché exerce une influence significative sur ce marché ou qu'un opérateur détenant une part supérieure à 25 % d'un marché n'exerce pas une influence significative sur ce marché. Elle tient compte de la capacité effective de l'opérateur à influer sur les conditions du marché, de son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché. »