Article 4
I. - Le second alinéa de l'article L. 422-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d'un avocat ou à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d'un professionnel établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat. »
II. - Le second alinéa de l'article L. 712-2 du même code est abrogé.
Chapitre V
Dispositions relatives à l'outre-mer