Art. 4. - L'article 7 du décret du 1er septembre 2000 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « quatrième jeudi » sont remplacés par les mots : « troisième jeudi ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces expéditions ne peuvent être effectuées qu'au vu d'une autorisation dont il est fait mention sur le titre de mouvement, délivrée par le délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins, et après avis d'une commission de dégustation spécifique. »
III. - Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
IV. - Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces vins peuvent également, à compter du lundi précédant le deuxième jeudi du mois d'octobre, être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention "ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi d'octobre" ou une mention analogue. »
V. - Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois d'octobre suivant la récolte.
« La validité du certificat d'agrément pour les vins de pays primeurs non conditionnés et non commercialisés prend fin dès la présentation par le demandeur de ces vins à une nouvelle commission en vue de leur agrément sans la mention primeur, et au plus tard le 31 décembre de l'année de récolte. »