Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est rédigé comme suit :
« Les viandes et tous les sous-produits des animaux retirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a, viii et ix, les matériels à risque spécifiés visés au point p du présent article, les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, visés aux points q, r, s et t du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommation du fait de l'état sanitaire de l'animal dont elles proviennent ou du fait de la présence de résidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé des personnes ou des animaux sont badigeonnés à l'aide d'une teinture avant leur enlèvement. Ils sont détruits par incinération ou, pour autant que la teinture soit détectable après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme combustible. »