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Article (Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Article (Arrêté du 19 juillet 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements)

Art. 3. - A l'article 27 A de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point 4 est ainsi rédigé :

« 4. Un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine sur tous les bovins âgés de vingt-quatre mois et plus abattus en vue de la consommation humaine selon les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen, sont consignés dans l'attente des résultats du test. Ces mesures de consigne s'appliquent également aux viandes et à tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents dans l'abattoir et issus de tout bovin, quel que soit son âge, originaire d'une exploitation faisant l'objet d'une mise sous surveillance pour suspicion d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au titre de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et identifié à risque au regard de l'ESB conformément à ce même arrêté. »