Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues au 4o de l'article 16, des dérogations au 2o de l'article 16 peuvent être accordées par le préfet, après avis du directeur des services vétérinaires, pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel, sous réserve d'une visite sanitaire préalable pour les cas suivants :
1o Animaux des espèces sensibles de la zone de protection destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de surveillance, si la zone de protection ne dispose pas d'installations d'abattoir adaptées ;
2o Animaux des espèces sensibles de la zone de surveillance destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de protection, si la zone de surveillance ne dispose pas d'installations d'abattoir adaptées.
Chapitre IV
Dispositions financières